2. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the European Union Solidarity Fund in the year of occurrence of the disaster, as defined in the relevant basic act, are not sufficient to cover the amount of assistance considered necessary by the European Parliament and the Council, the Commission may propose that the difference be financed through the annual amounts available for the following year.
2. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds de solidarité de l'Union européenne pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle qu'elle est définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles pour l'année suivante.