2. The participation of each Party as an associated partner in framework programmes, specific programmes and other activities of the other Party shall be promoted, in so far as it is permitted by each Party's internal rules governing access to the programmes and activities concerned.
2. Il convient d'encourager la participation de chaque partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.