2. Where the specific group benefiting from the action is represented by a legal entity that participates in the action in their place, that legal entity may grant a sub-licence, in respect of any access right granted to it, to those of its members which are established in a Member State or an associated country.
2. Lorsque le groupe particulier bénéficiant de l'action indirecte est représenté par une entité juridique qui participe à l'action indirecte à leur place, cette entité juridique est habilitée à concéder des sous-licences sur les droits d'accès dont elle dispose à ceux de ses membres qui sont établis dans un État membre ou un pays associé.