2. For zones and agglomerations in which a target value is exceeded, Member States shall ensure that the programme prepared pursuant to Article 6 of Directive 2001/81/EC and, if appropriate, an air quality plan is implemented in order to attain the target values, save where not achievable through measures not entailing disproportionate costs, as from the date specified in Section B of Annex VII to this Directive.
2. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme élaboré au titre de l’article 6 de la directive 2001/81/CE, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l’air, soient mis en œuvre afin d’atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à partir de la date indiquée à l’annexe VII, section B, de la présente directive.