In order to ensure that the use of the 694-790 MHz frequency band is in accordance with paragraph 1 of Article 1, Member States shall include in their national roadmaps, where appropriate, information on measures to limit the impact of the forthcoming transition process on the public and users of wireless audio PMSE equipment and to facilitate the timely availability of interoperable television broadcasting network equipment and receivers in the internal market.
Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz soit conforme au paragraphe 1 de l'article 1er, les États membres fournissent dans leur feuille de route nationale, le cas échéant, des informations sur les mesures visant à limiter l'incidence du processus de transition prochaine sur le public et sur les utilisateurs d'équipements PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.