In cases of self-review or self-interest, where appropriate to safeguard the statutory auditor's or audit firm's independence, it should be for the Member State rather than the statutory auditor or the audit firm to decide whether the statutory auditor or audit firm should resign or abstain from an audit engagement with regard to its audit clients.
En cas d'autorévision ou d'intérêt personnel, il conviendrait, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit décide si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait démissionner de la mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne devrait pas mener à ce que les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.