2. In processing personal data pursuant to this Regulation, the European political parties and the European political foundations, the Member States competent for exercising control over aspects related to the financing of European political parties and European political foundations in accordance with Article 24 and the independent bodies or experts authorised to audit accounts in accordance with Article 23(1) shall comply with Directive 95/46/EC and the national provisions adopted pursuant thereto.
2. Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres chargés d'exercer un contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l'article 24 , et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l'article 23 , paragraphe 1, se conforment à la directive 95/46/CE et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci.