Where information set out in Article 7 has been submitted to resolution authorities pursuant to Article 11 of Directive 2014/59/EU, competent authorities may choose to accept cross references to that information as sufficient for meeting the requirement in Article 7 if they do not compromise the completeness and quality of the recovery plan, as required by Section III of Chapter I of this Regulation.
Lorsque les informations prévues à l'article 7 ont été soumises aux autorités de résolution conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes peuvent décider d'accepter des références croisées à ces informations comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 7, pour autant que ces références croisées ne nuisent pas à l'exhaustivité ni à la qualité du plan de redressement, telles qu'exigées au chapitre I, section III, du présent règlement.