73 (1) For the purpose of permitting a licence or permit issued, registration made or authorization given under the Fish Inspection Act, the Meat Inspection Act or the Canada Agricultural Products Act to continue to have effect on the commencement day, the authority issuing, making or giving it, or renewing it, may include in it a statement to the effect that it is also a licence or registration issued or made under this Act.
73 (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.