25.3 (1) Every competent authority shall publish or otherwise make available to the public an annual report for the previous year that includes, in respect of public officers and senior officials designated by the competent authority,
25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :