2. If the issuing authority assists in the execution of the EIO in the executing State, in accordance with Article 9(4), it may, without prejudice to notifications made under Article 33(1)(c), address an EIO which supplements an earlier EIO directly to the executing authority, while present in that State.
2. Si l'autorité d'émission apporte son assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 9, paragraphe 4, elle peut, sans préjudice des notifications faites au titre de l'article 33, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.