3.4. A towed vehicle may be equipped as described in point 2.1.4.1.3 of Annex I, provided that it can only be operated in conjunction with a tractor with an electric control line which satisfies the requirements of point 2.2.1.17.1 of Annex I. In any other case, the towed vehicle, when electrically connected, shall automatically apply the brakes or remain braked.
3.4. Un véhicule tracté peut être équipé comme décrit au point 2.1.4.1.3 de l'annexe I, à condition qu'il ne puisse être attelé qu'à un tracteur équipé d'une ligne de commande électrique qui satisfait aux prescriptions du point 2.2.1.17.1 de l'annexe I. Dans tous les autres cas, le véhicule tracté, lorsqu'il est raccordé électriquement, doit actionner automatiquement ses freins ou les garder serrés.