58. Every ship of 3000 tons or more but less than 10 000 tons shall be fitted with a second automatic tracking aid, or other means, that can be used to automatically plot the range and bearing of targets in order to determine collision risk.
58. Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus mais de moins de 10 000 tonneaux doit être muni d’une deuxième aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage.