A reduction in the volume of production of a group or association for a given year as a result of a natural disaster shall not automatically be taken to mean that the conditions for recognition set out in paragraph 1 are no longer met.
La réduction du volume de production d'un groupement ou d'une union pour une année déterminée, due à des calamités naturelles, ne comporte pas la conclusion automatique que les conditions de reconnaissance fixées au paragraphe 1 ne sont plus réunies.