(4) Despite subsection (3), paragraphs 6(1)(c) and 28(1)(c) come into force on January 1, 2021 in relation to an owner or operator of a wastewater system that has, on the day on which these Regulations are registered, an average daily volume of effluent deposited annually via its final discharge point of less than 5 000 m , determined on the basis of its average design rate of flow of influent.
(4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1 janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m .