17 (1) Subject to section 58, where a person ceases to be a member on or after January 1, 1992, having contributed or elected to contribute under this Part or Part III of the former Act as a member for at least six years and has contributed under this Part in respect of any amount paid by way of salary or annual allowance or under subsection 21(5) or (7) of the former Act, there shall be paid to the person during the lifetime of that person an additional retirement allowance equal to the average annual sessional indemnity of the person multiplied by
17 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1 janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement
ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle
de son indemnité de ...[+++]session multipliée par :