(2) Subject to section 16, where, for any year, for a particular prescribed class of motor vehicle, the company average fuel consumption of a company exceeds the fuel consumption standard, the Minister shall issue an assessment against that company imposing, subject to subsection (3), a penalty equal to the product obtained by multiplying
(2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :