10 (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 11, a primary supplier shall calculate a pool average for each refinery, blending facility and province of importation, and for each combination thereof, in respect of which it elected under section 9, for all gasoline identified as low-sulphur gasoline under section 5.
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 11, le fournisseur principal calcule la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation, et pour toute combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé en vertu de l’article 9, de l’essence à faible teneur en soufre désignée comme tel conformément à l’article 5.