(3) If, during the third session of the thirty-fourth Parliament, Bill C-21, entitled An Act relating to the accounting of certain payments for the servicing a
nd reduction of the debt of Canada, is assented to, then, the amount, if an
y, by which the net proceeds of the sale of any shares pursuant to subsection (1), other than net proceeds paid pursuant to subsection (2), exceeds the value of the shares as shown in the accounts of Canada immediately before the sale shall be
...[+++] credited to the Debt Servicing and Reduction Account established by that Act.
(3) Si, au cours de la troisième session de la trente-quatrième législature, le projet de loi C-21, intitulé Loi concernant la comptabilisation de certains paiements en vue du service et de la réduction de la dette du Canada, reçoit la sanction royale, l’excédent éventuel du produit net de la vente des actions visée au paragraphe (1), autre que le produit net versé conformément au paragraphe (2), sur la valeur des actions selon les comptes du Canada avant la vente est porté au crédit du compte de service et de réduction de la dette constitué par cette loi.