6. No permit shall be issued for the erection of a sign, canopy or awning any portion of which is to extend over a public thoroughfare, unless the applicant has entered into a bond or other undertaking satisfactory to the Minister to indemnify and save harmless Her Majesty from all claims for damages to persons or property caused by such sign, canopy or awning.
6. Aucun permis ne sera accordé pour l’érection d’une enseigne, d’une marquise ou d’un auvent dont une partie quelconque surplombe une voie publique, à moins que le requérant ne se soit engagé par contrat ou de toute autre façon approuvée par le ministre, à tenir Sa Majesté indemne et à couvert de toute réclamation pour dommages causés à des particuliers ou à des propriétés par cette enseigne, cette marquise ou cet auvent.