458.1 (1) Subject to regulations made under subsection (2), a member bank shall, at any branch in Canada at which it, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers, cash a cheque or other instrument for any individual, if
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :