658 (1) Subject to subsection (2), information regarding the busin
ess or affairs of a bank, authorized foreign bank or external complaints body or regarding persons dealing with any of them that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsection 5(
1) of the Financial Consumer Agency of Canada Act, and any information prepared from that information, is confid
ential and shall be ...[+++]treated accordingly.
658 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.