Since the objective of this Regulation, namely the elimination of obstacles to the functioning of the internal market by harmonising at Community level national bans concerning the trade in cat and dog fur, and products containing such fur, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur en harmonisant, au niveau communautaire, les interdictions nationales relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.