18 (1) Subject to subsection (2), where a servant of the Crown who has obtained, in the course of that servant’s employment, any information respecting a private communication or a radio-based telephone communication that has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator thereof or of the person intended by the originator thereof to receive it, intentionally
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :