2. Before issuing a visa at the border to a seafarer in transit, the competent national authorities shall comply with the rules set out in Annex IX, Part 1, and make sure that the necessary information concerning the seafarer in question has been exchanged by means of a duly completed form for seafarers in transit, as set out in Annex IX, Part 2.
2. Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin en transit, les autorités nationales compétentes se conforment aux règles énoncées à l’annexe IX, partie 1, et s’assurent que les informations nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l’annexe IX, partie 2, dûment rempli.