For the purpose of this section, ‘tanning’ means the hardening of hides, using vegetable tanning agents, chromium salts or other substances such as aluminium salts, ferric salts, silicic salts, aldehydes and quinones, or other synthetic hardening agents.
Aux fins de la présente section, on entend par «tannage» le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques.