When specifying such amounts with respect to travel and subsistence costs, the Commission shall take into account the distance between the place of residence or business of the party, representative or witness or expert and the place where the oral proceedings are held, the procedural stage at which the costs have been incurred, and, as far as costs of representation within the meaning of Article 120(1) are concerned, the need to ensure that the obligation to bear the costs may not be misused for tactical reasons by the other party.
Aux fins de la détermination de ce montant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l'article 120, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques.