For the purposes of applying Article 101(1), the agreement will be qualified as an agency agreement if the agent does not bear any, or bears only insignificant, risks in relation to the contracts concluded and/or negotiated on behalf of the principal, in relation to market-specific investments for that field of activity, and in relation to other activities required by the principal to be undertaken on the same product market.
Aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, l'accord sera considéré comme un contrat d'agence si l'agent ne supporte aucun risque, ou n'en supporte qu'une partie négligeable, en rapport avec les contrats qu'il conclut et/ou négocie pour le compte du commettant, avec les investissements propres au marché pour ce domaine d'activité ou avec les autres activités que le commettant lui demande d'exercer sur le même marché de produits.