Where the vehicle and, at the same time, its rear axle are laden to the technically permissible maximum mass, the mass bearing on the front axle must not be less than 30 % of the technically permissible maximum mass of the vehicle.
Lorsque le véhicule et, en même temps, son essieu arrière sont chargés à la masse maximale techniquement admissible, la masse reposant sur l'essieu avant ne doit pas être inférieure à 30 % de la masse maximale techniquement admissible de ce véhicule.