( 5 ) WHEREAS EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENTS LEAD IN GENERAL TO AN IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION BECAUSE THE UNDERTAKING IS ABLE TO CONCENTRATE ITS SALES ACTIVITIES , DOES NOT NEED TO MAINTAIN NUMEROUS BUSINESS RELATIONS WITH A LARGER NUMBER OF DEALERS AND IS ABLE , BY DEALING WITH ONLY ONE DEALER , TO OVERCOME MORE EASILY DISTRIBUTION DIFFICULTIES IN INTERNATIONAL TRADE RESULTING FROM LINGUISTIC , LEGAL AND OTHER DIFFERENCES ;
(5) considérant que les accords de distribution exclusive entraînent en général une amélioration de la distribution ; que, en effet, l'entrepreneur peut ainsi concentrer ses activités relatives à la vente de sa production ; qu'il n'est pas obligé d'entretenir de multiples relations d'affaires avec un grand nombre de revendeurs et que le fait de n'entretenir de relations qu'avec un revendeur unique permet de remédier plus facilement aux difficultés résultant, dans les échanges internationaux, de différences d'ordre linguistique, juridique ou autres;