(2) The amount of the fine, within the limits set out in subsection (1), shall be determined by the minister under whom the work is being executed, and may be deducted out of the moneys held by Her Majesty, deposited by or owing to the contractor, and shall become vested in Her Majesty.
(2) Le montant de cette amende, dans les limites prévues au paragraphe (1), est fixé par le ministre sous la direction de qui les travaux sont exécutés, et peut être déduit des deniers placés entre les mains de Sa Majesté, déposés par cet entrepreneur ou à lui dus, et devient la propriété de Sa Majesté.