102. If an application for a certificate under section 52 o
f the other Act was before the Board immediately before the commencement day and no final decision in respect of
the application had been made before that day and no agreement had been entered into with the Board under section 40 of the Canadian Environmental Assessment Act before that day in respect of the pipeline to which the application relates, sections 52 to 55.2 of the other Act, as enacted by section 83, apply in respect of the application, as thou
...[+++]gh the application had been made on that day.
102. S’agissant d’une demande de certificat qui a été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et qui porte sur un pipeline à l’égard duquel aucun accord relatif à la constitution conjointe d’une commission n’a été, avant cette date, conclu avec l’Office au titre de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.