3. The competent authority of a Member State may, under conditions fixed by that Member State, allow the Central Excise Liaison Office or designated Liaison Departments to communicate a confirmation of the information held under Article 19(2).
3. L'autorité compétente d'un État membre peut, dans les conditions fixées par cet État membre, autoriser le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison désignés à communiquer une confirmation des informations détenues conformément à l'article 19, paragraphe 2.