Par dérogation à l’article 196, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à dép
lacer des animaux d’aquaculture vers une zone ou un compartiment d’un autre État membre pour lequel un programme d’éradication a été établi conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à partir d’une autre zone ou d’un autre compartiment dans lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de destination
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