3.1 (1) For the purposes of sections 14 and 14.1 of the Act, where only assets used in carrying on a Canadian business are acquired or where control only of an entity carrying on a Canadian business is acquired, the value of the assets shall be the aggregate of all assets acquired or of all assets of the entity, as shown in the audited financial statements for the entity carrying on the business for its fiscal year immediately preceding the implementation of the investment.
3.1 (1) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée dans les états financiers vérifiés, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, de l’unité qui exploite l’entreprise.