56. Believes that, whilst accepting the need for a bilateral partnership agreement between the Commission and the Member States in order to provide an overarching framework, any future marginal changes to the orientation of these partnership agreements should not be subject to adoption by the Commission, but rather to a less lengthy and more flexible adoption process;
56. est d'avis que, si un accord bilatéral de partenariat entre la Commission et les États membres se justifie pour que soit posé un cadre général, les changements mineurs qui pourront être apportés à l'orientation des accords doivent non pas être soumis à l'agrément de la Commission, mais faire l'objet d'une procédure d'adoption plus courte et plus souple;