Since the aid to recover, such as defined in Articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 and 11 to 15, has exclusively benefited the civil activities of HSY, it has to be recovered from the civil activities of HSY.
Compte tenu du fait que l’aide à récupérer, comme stipulé aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15, a bénéficié seulement et exclusivement aux activités civiles de HSY, il convient que l’aide soit récupérée auprès de la partie des activités civiles de HSY.