According to the majority of stakeholders involved in the consultation prior to the adoption of this Regulation, the overwhelming majority of Member States and the impact assessment carried out by the Commission, a common auctioning infrastructure where a common auction platform conducts the auctions also best achieves the objectives in Article 10(4) of Directive 2003/87/EC.
Selon la majorité des parties intéressées qui se sont exprimées lors la consultation préalable à l'adoption du présent règlement, la très grande majorité des États membres, et l'analyse d'impact effectuée par la Commission, une infrastructure d’enchères commune, avec une plate-forme d’enchères commune chargée de conduire les enchères, est également le meilleur moyen de réaliser les objectifs visés par l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.