3. The Commission shall facilitate the exchange of best practice between the competent national or regional authorities or bodies, e.g. through annual meetings of the regulatory bodies, public databases with information on the implementation of measures by Member States, and country comparison.
3. La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.