Since the objectives of this Regulation, namely the establishment and uniform application of common rules in the field of civil aviation safety and environmental protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the Europe-wide scope of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation et l'application uniforme de règles communes dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile et de la protection de l'environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.