With a view to minimising the risk of single consignments being claimed more than once in the Union, Member States and the Commission shall endeavour to strengthen cooperation among national systems and between national systems and voluntary schemes established pursuant to Article 18, including where appropriate the exchange of data.
En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données.