2. In the case referred to in the second subparagraph of Article 40(5) of Regulation (EC) No 1782/2003, the farmer shall receive payment entitlements calculated by dividing a reference amount, established by the Member State, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortion, by a number of hectares not higher than the number of hectares he declares in the first year of application of the single payment scheme.
2. Dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement à octroyer à l'agriculteur sont calculés en divisant le montant de référence, établi par l'État membre en fonction de critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.