In accordance with Article 18(4) of the basic Regulation, these companies were informed of the intention to disregard the information submitted by them and to apply ‘facts available’, and were granted a time-limit to provide further explanations (‘Article 18 letter’).
Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a adressé à ces sociétés une lettre qui, d'une part, les informait qu'elle avait l'intention de ne pas prendre en considération les renseignements qu'elles avaient communiqués et de faire usage des «données disponibles» et, d'autre part, leur octroyait un délai pour fournir des explications complémentaires (ci-après la «lettre au titre de l'article 18»).