1. Upon transmission or making available of the data, the transmitting authority may in line with the national law and in accordance with Articles 4 and 5, indicate the time limits for the retention of data, upon the expiry of which the recipient must erase or block the data or review whether or not they are still needed.
1. L’autorité qui transmet les données peut, au moment de la transmission ou de la mise à disposition des données, dans le cadre du droit national et conformément aux articles 4 et 5, indiquer les délais de conservation des données, le destinataire étant lui aussi tenu d’effacer ou de verrouiller les données ou de vérifier si elles sont ou non encore nécessaires lorsque ces délais sont écoulés.