2. Except in cases of force majeure, access to ports of Member States, the provision of port services, and the conduct of landing, transhipment or on-board processing operations in such ports shall be prohibited for third country fishing vessels unless they meet the requirements set forth in this Chapter and other relevant provisions of this Regulation.
2. Sauf en cas de force majeure, il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions concernées du présent règlement.