1. When acting under the resolution procedure referred to in Article 16, the Council , the Commission and the Board, in respect of their respective responsibilities, shall have regard to the resolution objectives, and choose the tools and powers that, in their view, best achieve the resolution objectives that are relevant in the circumstances of the case.
1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 16, le Conseil , la Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments et pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs de résolution pertinents dans les circonstances de l'espèce.