(13) Like the institutions, the Community bodies may, for the performance of the tasks entrusted to them, employ external private sector bodies only where necessary and not for tasks involving any public service mission or any use of discretionary powers of judgement, in order to guarantee that each body is accountable for the implementation of its budget and adheres to the objectives assigned to it on its creation.
(13) À l'instar des institutions, les organismes communautaires ne peuvent, pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, faire appel à des entités extérieures de droit privé qu'en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n'impliquant ni mission de service public ni pouvoir discrétionnaire d'appréciation, afin de garantir la responsabilité de chaque organisme dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création.