by requiring sex offenders to report the license plate number, make, model, body type, year of manufacture and colour of the motor vehicles registered in their name or that they use regularly so that this information may be recorded in the national registry (clause 33);
en obligeant le délinquant sexuel à dévoiler le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement afin que ces renseignements se retrouvent dans le registre national (art. 33);