have mechanisms in place to ensure the necessary adjustments of the rules set out in its breeding programme, referred to in Article 8(3), and, where applicable, Article 12, to the changes made to those principles by the breed society referred to in point (a) of this paragraph that maintains the breeding book of the origin of the breed.
dispose des mécanismes permettant d'assurer les ajustements nécessaires des règles énoncées dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 12, en fonction des modifications apportées à ces principes par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de la race.