1. Before taking a decision to reintroduce border control temporarily, and in any event only as a last resort, at one or more internal borders or at parts thereof, the Commission, in cases referred to in Article 26, or the Member State concerned in cases referred to in Article 23 and Article 25(1), shall assess the extent to which such a measure is likely to adequately remedy the threat to public policy or to internal security at the Union or national level, and shall assess the proportionality of the measure to that threat.
1. Avant de prendre une décision en faveur de la réintroduction temporaire, et en tout état de cause seulement en dernier recours, du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celle(s)-ci, la Commission, dans les cas visés à l'article 26, ou l'État membre concerné, dans les cas visés à l'article 23 et à l'article 25, paragraphe 1, évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace.